La perte de tout droit à remboursement

Au regard des montants en jeu à l’occasion de l’actionnement d’un contrat d’assurance automobile suite à un sinistre, il est tout à fait indispensable de prévoir un encadrement législatif d’une rigueur absolue. Or à l’occasion de l’appel des garanties contenues dans un contrat d’assurance automobile, il est possible de dénombrer plusieurs parties. Au-delà du responsable et de sa compagnie d’assurance ayant délivré un contrat d’assurance automobile, de la victime et de son propre assureur, il peut y avoir également des tiers payeurs dont la liste est évoquée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985. C’est pourquoi au-delà des protagonistes directs liés à la mise en œuvre d’un contrat d’assurance automobile, il est primordial de s’intéresser à toutes les personnes physiques ou morales susceptibles d’être impliquées dans ce processus. Néanmoins, l’identification desdites personnes est parfois complexe si bien que des délais de prescription assez longs de l’action ont été instaurées.

Ainsi sur le fondement des dispositions de l’article L211-11 du Code des Assurances, il est possible de comprendre assez précisément le fonctionnement de cette logique relative aux tiers payeurs. Ledit Code prévoit effectivement que « dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage ».  Il s’agit effectivement de protéger les assureurs face à des tiers payeurs qui se manifesteraient de manière trop tardive à condition naturellement que lesdits assureurs soient de bonne foi s’agissant de la méconnaissance des conséquences globales de l’accident. En revanche, le Législateur a introduit une exception à propos de ce mécanisme protégeant les compagnies d’assurance puisqu’elles ne sont pas autorités à invoquer cette ignorance concernant les dépenses engagées par les organismes délivrant des prestations liées à la Sécurité Sociale. En effet, il s’agit de tiers payeurs dont l’intervention est systématique dans l’hypothèse malheureuse de la survenance d’un accident de la route présentant une certaine gravité. Il est donc inconcevable de retenir l’ignorance de bonne de la compagnie d’assurance dans ce cas.

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